Oui – mais il y aura lieu de respecter le formalisme prévu au contrat et des articles L 145-4 et L 145-9 du Code de Commerce et également les dispositions des articles L145-14 et L 145-17 du même Code

Non – l’article L 145-4 du Code de Commerce précise que le bail ne peut être d’une durée inférieure à 9 ans cependant il existe d’autres formes de baux

Non- à défaut de congé ou de demande de renouvellement le bail se poursuit par tacite prolongation

La plupart des baux commerciaux contiennent une clause résolutoire qu’il y a lieu de mettre en oeuvre

À moins d’une modification notable des éléments ayant permis la détermination de la valeur locative, la variation du loyer ne peut excéder la variation de l’ILC (indice loyer commerciaux) ou de l’ILAT (indice activité tertiaire)

En cas de désaccord sur le montant du loyer l’une ou l’autre partie peut saisir le juge des loyers commerciaux dans un délai de 2 ans

Son agrément sur la nature des travaux mais vous pouvez également envisager de négocier une participation financière de ce dernier et/ou une franchise de loyer

L’indexation est automatique, elle est contractuellement prévue.

La révision est prévue par les articles L 145-37 et L145-38 et L145-39 du Code de Commerce.

Depuis la loi du 18 janvier 2014 si le bailleur ne fait pas toutes diligences pour réaliser un état des lieux il ne peut invoquer la présomption de bon état de l’article 1731 du Code Civil